Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 22 mars 1985 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Artonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que ses parents auraient été spoliés lors d'un précédent remembrement et que sa parcelle d'apports aurait été mieux classée à cette époque, ces circonstances à les supposer établies ne sont pas de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalant, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 69 ares 80 centiares classée en classe V dans la catégorie "terres" et d'une valeur de 4 817 points, le requérant a reçu une superficie de 64 ares 90 centiares de terres classées en classes IV et V d'une valeur de 4 845 points ; qu'il n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir une erreur de classement relative à sa parcelle d'apports ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.