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22/11/1993 | FRANCE | N°98319

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 98319


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant à Auriples (26400) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 31 décembre 1986 par leque le préfet de la Drôme a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune d'Auriples et institué les servitudes nécessaires à l'établissement de cette ligne ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant à Auriples (26400) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 31 décembre 1986 par leque le préfet de la Drôme a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune d'Auriples et institué les servitudes nécessaires à l'établissement de cette ligne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 relative aux distributions d'énergie, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Drôme a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune d'Auriples et institué les servitudes nécessaires à l'établissement et au fonctionnement de cette ligne, a été pris après l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 13 et 14 du décret du 11 juin 1970 relatif aux travaux d'électricité et de gaz ; qu'il a, notamment, été procédé, conformément au 2ème alinéa de l'article 14, à une notification, par lettre recommandée, à Mlle X... des travaux projetés ; qu'il appartenait à cette dernière de retirer au bureau des postes le pli recommandé qui avait fait l'objet d'un avis de passage laissé, par le préposé, à son domicile ;
Considérant que le choix du tracé n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté préfectoral que si les charges qu'il impose aux propriétaires ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; qu'en l'espèce, les inconvénients présentés par le tracé retenu ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'il présente, du point de vue, notamment, de la sécurité de l'alimentation en électricité des habitants des communes d'Auriples et de Puy-Saint-Martin ;
Considérant que les conditions d'exécution de l'arrêté attaqué sont, en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Electricité de France, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications e du commerce extérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 98319
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 98319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98319.19931122
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