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24/11/1993 | FRANCE | N°100722

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 100722


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 1986 de la direction générale des douanes en tant qu'elle refuse à Mme Le Goff le bénéfice des congés bonifiés et a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du d

écret du 22 décembre 1953 et une seconde indemnité égale au montan...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 1986 de la direction générale des douanes en tant qu'elle refuse à Mme Le Goff le bénéfice des congés bonifiés et a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et une seconde indemnité égale au montant des frais de voyage prévus par le décret du 20 mars 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de la demande adressée au tribunal administratif de Paris que Mme Le Goff demandait au juge administratif à la fois d'annuler la décision du directeur général des douanes et des droits indirects lui ayant refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et celui des congés bonifiés organisés par le décret du 20 mars 1978 et de faire droit à ces demandes, majorées de "dommages et intérêts en réparation du préjudice subi" ; qu'en prétendant ainsi à ce qu'il soit fait droit à ses demandes, Mme Le Goff doit être regardée comme ayant donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'une telle demande dirigée contre la décision explicite en date du 10 juin 1986 était recevable, en dépit de la circonstance que la demande de Mme Le Goff ait antérieurement fait l'objet d'un rejet implicite par l'administration ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant qe si Mme Le Goff est née en métropole où elle a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans, il ressort des pièces du dossier que ses parents étaient originaires de la Martinique et qu'elle s'est installée en 1981 dans ce département avec son mari, fonctionnaire de l'Etat, qui y était né et y avait été affecté ; qu'elle a été reçue en 1983, à la Martinique, au concours d'agent de constatation des douanes et affectée en métropole à compter de 1984 ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme Le Goff doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts en Martinique avant son entrée dans l'administration ; qu'elle a dès lors droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 précitées ;
Considérant en outre qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 du décret du 20 mars 1978, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme Le Goff avait sa résidence habituelle en Martinique alors qu'elle était affectée en métropole ; que, par suite, elle avait droit au bénéfice des congés bonifiés prévus par le décret du 20 mars 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 1986 du directeur général des douanes et des droits indirects et condamné l'Etat à verser à Mme Le Goff le montant de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés auxquels elle a droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à Mme Le Goff.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100722
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 100722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100722.19931124
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