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24/11/1993 | FRANCE | N°116517

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 116517


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... DE LA GIRODAY, demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... DE LA GIRODAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a refusé de porter au 1er décembre 1980 au lieu du 1er novembre 1981 la date d'effet de sa décision du 6 novembre 1981 ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision en tant qu'elle porte effet au 1er novembre...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... DE LA GIRODAY, demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... DE LA GIRODAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a refusé de porter au 1er décembre 1980 au lieu du 1er novembre 1981 la date d'effet de sa décision du 6 novembre 1981 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle porte effet au 1er novembre 1981 et dire qu'elle devra porter effet à compter du 1er décembre 1980 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser le différentiel de salaire, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et le réajustement de l'indemnité de résidence pour la période de 11 mois correspondante, avec les intérêts et la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 1351 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 8 février 1984, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté les conclusions de M. X... DE LA GIRODAY tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 novembre 1981 en tant qu'il ne rétroagit pas au 1er avril 1978 et à la reconstitution de carrière correspondante ; que par une décision du 11 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé ce jugement sur ce point ; que le rejet de cette demande est ainsi passé en force de chose jugée ;
Considérant que la présente requête, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 18 avril 1990, tend à l'annulation du même arrêté ministériel du 6 novembre 1981 en tant qu'il ne rétroagit pas au 1er décembre 1980 et à la reconstitution de carrière correspondante ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... DE LA GIRODAY tend à obtenir son reclassement à une date antérieure à celle du 1er novembre 1981 à laquelle cet arrêté du 6 novembre 1981 avait procédé au neuvième échelon de la deuxième catégorie ; qu'elle a ainsi le même objet que celle qui a été écartée par les décisions contentieuses susmentionnées ; qu'à l'appui de cette demande le requérant a soulevé des moyens qui ne reposent pas sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués lors des précédentes instances ; que, dès lors, elle ne constituait pas une demande nouvelle ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... DE LA GIRODAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé sur l'autorité relative de la chose jugée pour rejeter ladite demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... DE LA GIRODAY présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... DE LA GIRODAY à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... DE LA GIRODAY est rejetée.
Article 2 : M. X... DE LA GIRODAY est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE LA GIRODAY, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1993, n° 116517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116517
Numéro NOR : CETATEXT000007835548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-24;116517 ?
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