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24/11/1993 | FRANCE | N°129270

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 129270


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.), dont le siège est sis ... ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 6 octobre 1989 par laquelle son secrétaire général a rejeté la demande formée par M. X.

.. tendant à ce qu'il soit intégré dans le corps des ingénieurs d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.), dont le siège est sis ... ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 6 octobre 1989 par laquelle son secrétaire général a rejeté la demande formée par M. X... tendant à ce qu'il soit intégré dans le corps des ingénieurs de recherche ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 74 ;
Vu les lois n° 83-481 du 11 juin 1983, n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut français pour la recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel à temps complet depuis le 1er novembre 1977 de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.), où il exerce des fonctions d'ingénieur chimiste, participe directement à l'exécution du service public assuré par cet établissement public de l'Etat à caractère scientifique et technologique ; qu'ainsi il a la qualité d'agent de droit public ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'intéressé est soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, sa demande, qui tendait à l'annulation d'une décision refusant son intégration dans un corps régi par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur l'appel principal de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 susvisé : "Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve : 1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés, 2° soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation, 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve soit d'être en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ... ; d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;
Considérant que M. X... a la qualité d'agent de droit public ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que le contrat dont il est titulaire est imputé sur un chapitre du budget de l'INSTITUT FRANCAIS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) autre que celui du personnel permanent, que les fonctions qu'il occupe ont le caractère d'un emploi permanent ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 relatives à la vocation à titularisation des agents non titulaires de l'INSTITUT FRANCAIS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPEREATION (O.R.S.T.O.M.) lui sont applicables ; qu'il en résulte que l'INSTITUT FRANCAIS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) a commis une erreur de droit en rejetant la demande de titularisation de M. X..., par le motif qu'il était un agent de droit privé exclu du bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du directeur de cet établissement public du 6 octobre 1989 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré au Conseil d'Etat d'une part en son article 1er annule la décision du 6 octobre 1989 refusant à M. X... son intégration dans le corps des ingénieurs de recherche et d'autre part, en son article 2, rejette la demande d'indemnité qu'il avait formulée ; que par sa requête, l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 6 octobre 1989 ; que les conclusions à fin d'indemnité et d'astreinte de l'appel incident de M. X... reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION et les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.), à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129270
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ENTREE EN SERVICE - TITULARISATION.


Références :

Décret 85-1060 du 02 octobre 1985 art. 27
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 129270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129270.19931124
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