Vu 1°, sous le numéro 132 604, la requête enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Résidence Portofino n° A 26, ... à La Grande-Motte (34280) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le report, à la fin de son second séjour, de la durée du congé administratif qu'il n'a pu prendre à l'issue du premier séjour ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le numéro 132 605, la requête enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant Résidence Portofino n° A 26, ... à La Grande-Motte (34280) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le report, à la fin de son second séjour, de la durée du congé administratif qu'elle n'a pu prendre à l'issue du premier séjour ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-1128 du 9 novembre 1988, portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 2 mars 1910, modifié par les décrets n° 48-1718 du 10 novembre 1948, n° 50-751 du 24 juin 1950 et n° 87-1147 du 24 décembre 1987, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV et du V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, modifié par les décrets du 10 novembre 1948, du 24 juin 1950 et du 24 décembre 1987, pour les fonctionnaires servant en Nouvelle-Calédonie qui y ont accompli un séjour ininterrompu de trois ans, la durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d'origine et peut être augmentée, dans la limite maximun d'une année, d'un mois pour chaque période intégrale de séjour de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Me X... avaient droit de prétendre à des congés administratifs d'une durée calculée dans les conditions fixées par lesdites dispositions ; qu'ils s'étaient cependant engagés, afin de pouvoir accomplir un nouveau séjour en Nouvelle-Calédonie, à être à leur poste à la rentrée scolaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du décret précité "tout congé dont il n'a pas été fait usage est considéré comme périmé" et qu'aux termes de l'article 80 du même décret "les décisions de concession de congé de toute nature ne lient pas le ministre au cas où les nécessités du service exigeraient inopinément le retour du bénéficiaire à son poste. Elles se trouvent de ce fait annulées de plein droit pour la période restant à courir. Le ministre est seul juge de l'oportunité de cette mesure" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une période de congé interrompue du fait de l'agent ou du fait de l'administration ne peut pas légalement être reportée à l'issue d'un autre séjour ; que si les requérants contestent le caractère inopiné de l'exigence du retour à leur poste, celui-ci résulte de leur décision de demander le renouvellement pour trois ans de leur séjour dans le territoire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié pour confirmer les décisions en date des 25 septembre et 29 octobre 1990 par lesquelles le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé à M. et Mme X... le report de leurs congés administratifs ;
Considérant, dès lors, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.