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24/11/1993 | FRANCE | N°135456

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 135456


Vu les requêtes, enregistrées sous les numéros 133 456 et 135 822 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 30 mars 1992, présentées par M. Maurice X..., demeurant Zevallas (97160) Le Moule ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune du Moule (Guadeloupe) à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. X... la décision du 18 juillet 1987 par laquelle le maire du Moule a supprimé à compter du 1er août 1987 le poste

de chef d'équipe de la voirie qu'il occupait et mis fin à ses act...

Vu les requêtes, enregistrées sous les numéros 133 456 et 135 822 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 30 mars 1992, présentées par M. Maurice X..., demeurant Zevallas (97160) Le Moule ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune du Moule (Guadeloupe) à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. X... la décision du 18 juillet 1987 par laquelle le maire du Moule a supprimé à compter du 1er août 1987 le poste de chef d'équipe de la voirie qu'il occupait et mis fin à ses activités ;
2°) de liquider l'astreinte en la fixant à 480 000 F ;
3°) de condamner la commune du Moule à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la demande d'astreinte :
Considérant que, par un jugement en date du 15 mars 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé la décision du 18 juillet 1987 par laquelle le maire du Moule (Guadeloupe) a supprimé à compter du 1er août 1987 le poste de chef d'équipe de la voirie et mis fin aux fonctions de M. X... ; qu'à la suite de cette décision le maire du Moule a pris un nouvel arrêté réintégrant M. X... dans ses fonctions ; que, dès lors, la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 2 000 F par jour pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Basse-Terre est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que "l'astreinte soit liquidée et fixée à un montant de 480 000 F" :
Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée l'astreinte n'est prononcée par le Conseil d'Etat contre une personne morale de droit public que dans le cas où une décision rendue par une juridiction administrative n'est pas exécutée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le jugement du 15 mars 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre a été exécuté, ce qui a rendu sans objet la demande d'astreinte présentée par les requêtes susvisées de M. X... ; qu'il suit de là que ses conclusons tendant à ce que la commune lui paie 480 000 F, qui constituent un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune du Moule à verser la somme de 5 000 F à M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par les requêtes susvisées de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune du Moule soit condamnée à lui payer 480 000 F sont rejetées.
Article 3 : La commune du Moule versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Moule, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135456
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 135456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135456.19931124
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