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24/11/1993 | FRANCE | N°139448

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 139448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 mai 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 18 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 mai 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Mamadou X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que la requête sommaire et le mémoire complémentaire susvisés de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 7 mai 1990 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le préfet de police de Parisa décidé sa reconduite à la frontière ne contiennent que des moyens relatifs à la légalité interne dudit arrêté ; que si, dans un mémoire enregistré le 25 mai 1993, M. X... soulève un moyen tiré de la motivation insuffisante dudit arrêté, ce moyen relatif à sa légalité externe et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel est irrecevable et que, d'ailleurs, il manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France le 20 octobre 1985, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du 21 mai 1991 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisé du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France chez son père, ancien combattant, qui a épousé une ressortissante française et a acquis la nationalité française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la urée et des conditions du séjour de l'intéressé et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 30 avril 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que la seule circonstance que M. X... exercerait en France une activité professionnelle et y acquitterait régulièrement des impôts est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1993, n° 139448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 24/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139448
Numéro NOR : CETATEXT000007836740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-24;139448 ?
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