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24/11/1993 | FRANCE | N°140166

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 140166


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houssam X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président par intérim du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houssam X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président par intérim du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 23 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était absent le 25 juillet 1992, jour de la présentation à son domicile du pli contenant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 23 juillet 1992, a effectivement retiré ce pli le 27 juillet 1992 à 15 heures 45, au bureau d'instance de Tours ; qu'ainsi sa requête, enregistrée au tribunal administratif d'Orléans le 28 juillet 1992 à 9 heures 30 l'a été avant l'expiration du délai prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la fin de non-recevoir opposée à ladite requête par le préfet d'Indre-et-Loire ne saurait dès lors être accueillie ;

Considérant que la décision de reconduite à la frontière est fondée sur le fait que M. X..., né en 1957 et entré en France en 1983 pour y suivre des études, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 22 juin 1992 une décision du 1 juin 1992 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant après avis défavorable de la commission de séjour des étrangers le 15 mai 1992 au motif que les études suivies s'étaient arrêtées en 1991 et n'étaient pas réelles à compter de 1988 ;
Considérant que la circonstance, seule invoquée par M. X..., qu'il désire poursuivre ses études en neuro-psychiatrie n'établit pas l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de l'arrêté litigieux que M. X... sera reconduit en Jordanie, pays dont il a la nationalité ;
Considérant que, si le requérant déclare qu'il ne peut retourner en Jordanie pour le moment en raison de la situation qui prévaut dans ce pays et de sa qualité de palestinien, il n'établit aucune circonstance précise de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1993, n° 140166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 24/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140166
Numéro NOR : CETATEXT000007837022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-24;140166 ?
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