Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dursun X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1992 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 décembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 24 janvier 1992 de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet du Haut-Rhin le 13 janvier 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite du 16 juillet 1992 ne mentionnant pas le pays vers lequel il doit être reconduit le moyen tiré de ce que M. X... aurait connu des difficultés économiques en Turquie et n'y aurait plus aucune attache est inopérant ; que, d'autre part, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que sa fille réside en Allemagne, le fait que son fils âgé de seize ans poursuivait des études en France ne suffit pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à établir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.