Vu la requête, enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1992 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme X... a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 avril 1994 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 17 juillet 1992, qui n'a pas été exécuté, doit être regardé comme rapporté ; que la requête est dès lors devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme X..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.