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24/11/1993 | FRANCE | N°140852

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 140852


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1992 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1992 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et le premier avenant audit accord signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant algérien né en 1959, qui s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, entre dans un des cas où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ; que s'il se prévaut de démarches effectuées en vue d'un engagement dans la légion étrangère, affirme être en instance de divorce en Algérie et avoir été élevé en France où vivent ses parents, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué du 19 août 1992 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière soit, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'entraînerait cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140852
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 140852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140852.19931124
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