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24/11/1993 | FRANCE | N°141328

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 141328


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "3° ... l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé que M. X..., entré en France en septembre 1981, a résidé régulièrement sur le territoire du 17 décembre 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'après un séjour irrégulier d'un an, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant a été délivrée le 1er novembre 1985 à M. X..., renouvelée jusqu'au 30 octobre 1990 ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé, par une décision du 10 septembre 1991 confirmée le 26 mai 1992, le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; qu'il suit de là que, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le 3 août 1992, M. X... ne justifiait pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans, nonobstant la circonstance que le premier arrêté de reconduite à la frontière du 30 décembre 1991 dont le requérant avait fait l'objet ait été annulé par un jugement devenu définitif en date du 2 janvier 1992 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour annuler son arrêté du 3 août 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du 26 mai 1992 confirmant son refus de renouveler la carte de séjour emporaire qui a été délivrée à l'intéressé en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X... était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 26 mai 1992 soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des changements d'orientation et des interruptions dans ses études universitaires et de l'absence d'inscription effective en doctorat, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant et que l'intéressé ne disposait pas de moyens suffisants d'existence, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, que M. X... n'était pas en situation régulière en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en vertu de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 141328
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 141328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141328.19931124
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