Vu la requête, présentée le 4 septembre 1992 au tribunal administratif de Paris et transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour y être enregistrée le 23 novembre 1992 et le mémoire complémentaire enregistré le même jour, présentés par M. Mahmoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit contenir ... l'exposé des faits et motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." et qu'aux termes de l'article R.241-11 : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance" ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.241-4 précité, la requête de M. X..., enregistrée le 10 août 1992 à 14 h 40 et dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Hauts-de-Seine à son encontre, le 5 août 1992, ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et qu'elle ne comporte pas de demande de désignation d'un interprète ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant dûment convoqué à l'audience, fixée le 11 août 1992 à 10 heures, était absent lorsque l'affaire a été appelée ; que c'est ainsi de son propre fait qu'il n'a pas régularisé sa requête par la présentation d'observations orales, comme l'article R.241-13 du code susmentionné l'y autorisait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite requête comme irrecevable pour défaut de motivation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministe d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.