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24/11/1993 | FRANCE | N°144016

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 144016


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la commission, ayant constaté que Mme Anne X... candidate à l'élection régionale du 22 mars 1992 dans le département du Finistère n'avait pas déposé le compte de campagne dans le délai prescrit, saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la commission, ayant constaté que Mme Anne X... candidate à l'élection régionale du 22 mars 1992 dans le département du Finistère n'avait pas déposé le compte de campagne dans le délai prescrit, saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant que le délai dont disposait la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, en vertu des dispositions précitées, pour constater que Mme X..., candidate tête de liste, n'avait pas déposé de compte de campagne dans le délai de deux mois qui lui était imparti et pour saisir le juge de l'élection expirait six mois après la fin du délai de deux mois suivant le jour du scrutin, qui a eu lieu le 22 mars 1992 ; que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'a saisi le Conseil d'Etat, par lettre enregistrée au secrétariat de la section du contentieux, que le 4 janvier 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était impart ; qu'ainsi la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144016
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 144016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144016.19931124
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