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24/11/1993 | FRANCE | N°145933

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 24 novembre 1993, 145933


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y...
Z...
X... demeurant ... ; M. RAJA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 1993 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y...
Z...
X... demeurant ... ; M. RAJA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 1993 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux président de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. RAJA X... contre l'arrêté du 27 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. RAJA X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. RAJA X... lui a été notifié le 5 février 1993 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'il suit de là que la demande de M. RAJA X... présentée au tribunal administratif de Versailles le 12 février 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 6 février 1993 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de M. RAJA X... dirigée contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. RAJA X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145933
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 145933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145933.19931124
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