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24/11/1993 | FRANCE | N°147820

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 147820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Busoipeaux-Abymes (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du département de la Guadeloupe et inéligible auxdites fonctions pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Busoipeaux-Abymes (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du département de la Guadeloupe et inéligible auxdites fonctions pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Rosan X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article R.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comtables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ;

Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne de M. X..., candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe avait déposé à la préfecture de la Guadeloupe dans les délais prévus à l'article R52-12 précité, et l'a rejeté dans sa séance du 30 octobre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre que par une lettre du président de la commission enregistrée au greffe dudit tribunal le 24 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à son cas était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général des Abymes et l'a déclaré inéligible pendant un an doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er mars 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 147820
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral R52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1993, n° 147820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147820.19931124
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