Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Busoipeaux-Abymes (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du département de la Guadeloupe et inéligible auxdites fonctions pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Rosan X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article R.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comtables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ;
Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne de M. X..., candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe avait déposé à la préfecture de la Guadeloupe dans les délais prévus à l'article R52-12 précité, et l'a rejeté dans sa séance du 30 octobre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre que par une lettre du président de la commission enregistrée au greffe dudit tribunal le 24 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à son cas était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que le jugement en date du 1er mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général des Abymes et l'a déclaré inéligible pendant un an doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er mars 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.