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24/11/1993 | FRANCE | N°148294

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 novembre 1993, 148294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... , M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju

illet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... , M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ;

Considérant que si la commission nationale des comptes et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. X..., candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées le 22 et le 29 mars 1992 dans le département de la Martinique, avait déposé à la préfecture de la Martinique le 25 mai 1992 et l'a rejeté dans sa séance du 30 octobre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France que par une lettre du présidet de la commission enregistrée au greffe dudit tribunal le 4 janvier 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes et des financements politiques concernant M. X... n'était pas recevable ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif en date du 20 avril 1993 statuant sur ladite saisine et déclarant M. X... inéligible pendant un an doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Fort-de-France par la commission nationale des comptes et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1993, n° 148294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148294
Numéro NOR : CETATEXT000007838757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-24;148294 ?
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