Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet du Val-d'Oise, la délibération du comité syndical en date du 30 juin 1987, octroyant une concession de logement par utilité de service au titulaire de l'emploi de secrétaire général adjoint à compter du 1er août 1987, en tant qu'elle prévoyait un abattement forfaitaire de 3 000 F sur la redevance d'occupation ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE en date du 30 juin 1987 accordant au secrétaire général adjoint du syndicat une concession de logement par utilité de service, en tant qu'elle prévoyait en son article 3 qu'un abattement forfaitaire de 3 000 F serait opéré sur la redevance d'occupation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 septembre 1987 transmise au préfet du Val-d'Oise le 18 septembre 1987, le comité syndical a rapporté l'article 3 de la délibération du 30 juin 1987 et a substitué à l'abattement forfaitaire de 3 000 F un abattement calculé en pourcentage de la redevance d'occupation ; qu'il suit de là que le déféré du préfet du Val-d'Oise, dirigé contre l'article 3 de la délibération du 30 juin 1987, enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 1987, était sans objet et n'était, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 30 juin 1987 en tant qu'elle comportait un abattement forfaitaire sur la redevance d'occupation ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles dirigées contre la délibération du 30 juin 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.