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26/11/1993 | FRANCE | N°103579

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 103579


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Aveyron en date du 12 novembre 1986, retirant sa décision du 15 juillet 1986 attributive d'une subvention de 200 000 F à la société industrielle française du tout-terrain pour la ré

alisation d'une étude relative à la diversification industrielle...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Aveyron en date du 12 novembre 1986, retirant sa décision du 15 juillet 1986 attributive d'une subvention de 200 000 F à la société industrielle française du tout-terrain pour la réalisation d'une étude relative à la diversification industrielle du pôle de conversion de Decazeville ;
2°) rejette la demande de la société industrielle française du tout-terrain tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat a permis l'attribution, notamment aux personnes morales de droit privé, de subventions d'investissement destinées à aider ces personnes à réaliser les équipements d'utilité collective relevant de leur compétence ; que l'article 12 dudit décret, relatif aux subventions dites spécifiques, prévoit que "la décision attributive doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention", et qu'aux termes de l'article 23 du même décret, "le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution" ;
Considérant qu'après avoir obtenu la disposition de locaux à usage industriel situés dans le périmètre du pôle de conversion de Decazeville (Aveyron), la société "industrielle française du tout-terrain", spécialisée dans l'étude et la fabrication de véhicules "tout-terrain", a demandé au préfet de l'Aveyron, par lettre du 29 juin 1986, une subvention pour la réalisation, pour un coût estimé à 250 000 F, d'une opération dite "étude de diversification industrielle du pôle de conversion orientée sur le formage des matériaux composites", qui devait notamment comporter, d'après le plan de l'étude annexée à la demande, la mise en oeuvre des techniques retenues pour la producton en série de carrosseries automobiles et la production en série de petits mobiliers ; que la décision du 15 juillet 1986, par laquelle le préfet a attribué à la société une subvention de 200 000 F pour une opération dont cette décision donne les caractéristiques en indiquant qu'elle consiste en une "étude de diversification industrielle du pôle de conversion orientée sur le formage des matériaux composites", impliquait la réalisation par la société, dans le pôle de conversion de Decazeville, d'une opération comportant tous les éléments du projet décrit dans la demande de subvention, et notamment la création des activités de production qui étaient mentionnées parmi les caractéristiques de ce projet ;

Considérant qu'après avoir adressé au préfet, dans le courant du mois de septembre 1986, un document technique intitulé "étude de diversification du pôle de reconversion de Decazeville", la société "industrielle française du tout-terrain" a informé ledit préfet, par lettre du 13 octobre 1986, qu'elle renonçait à son projet de "lancement industriel sur le pôle de conversion de l'Aveyron", pour une installation dans un nouveau site plus favorable à ses intérêts commerciaux ; qu'elle a ainsi refusé de réaliser une opération conforme aux caractéristiques du projet pour lequel elle avait demandé et obtenu une subvention à payer après réalisation, et que c'est dès lors par une exacte application de la disposition précédemment rappelée de l'article 23 du décret du 10 mars 1972 que le préfet a pris la décision du 12 novembre 1986, par laquelle il a fait savoir à la société que la décision attributive du 15 juillet 1986 était annulée, et qu'en conséquence, la subvention ne pouvait être payée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif, le MINISTRE DELEGUE A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli cette demande en annulant la décision préfectorale susmentionnée du 12 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société industrielle française du tout-terrain devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société industrielle française du tout-terrain, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 103579
Date de la décision : 26/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DECISIONS CONDITIONNELLES - Subvention d'investissement accordée sous réserve que la réalisation de l'équipement soit conforme aux caractéristiques prévues - Retrait de la subvention - faute pour cette condition d'être remplie (1).

01-09-01-01-04 Subvention d'investissement accordée par l'Etat à une société, sur le fondement du décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, afin de réaliser un équipement d'utilité collective. La décision attribuant la subvention impliquait la réalisation par la société, dans le pôle de conversion de Decazeville, d'une opération comportant tous les éléments du projet décrit dans la demande de subvention. La société ayant finalement renoncé à son projet d'implantation industrielle sur le pôle de conversion pour une installation dans un autre site, a ainsi refusé de réaliser une opération conforme aux caractéristiques du projet pour lequel elle avait demandé et obtenu une subvention à payer après réalisation. C'est dès lors par une exacte application de l'article 23 du décret du 10 mars 1972 que le préfet a fait savoir à la société que la décision attributive était annulée, et qu'en conséquence, la subvention ne pouvait être payée.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS - Subvention d'investissement accordée par l'Etat à une société pour la réalisation d'un équipement d'utilité collective (décret n° 72-176 du 10 mars 1972) - Subvention accordée sous réserve que la réalisation de l'équipement soit conforme aux caractéristiques prévues - Légalité (1).

14-03-02 La décision attribuant la subvention impliquait la réalisation par la société, dans le pôle de conversion de Decazeville, d'une opération comportant tous les éléments du projet décrit dans la demande de subvention. La société ayant finalement renoncé à son projet d'implantation industrielle sur le pôle de conversion pour une installation dans un autre site, a ainsi refusé de réaliser une opération conforme aux caractéristiques du projet pour lequel elle avait demandé et obtenu une subvention à payer après réalisation. C'est dès lors par une exacte application de l'article 23 du décret du 10 mars 1972 que le préfet a fait savoir à la société que la décision attributive était annulée, et qu'en conséquence, la subvention ne pouvait être payée.


Références :

Décret 72-197 du 10 mars 1972 art. 12, art. 23

1.

Cf., solution inverse, 1993-07-28, Commune de Faye d'Anjou c/ Association "Chant'la vie", T. p. 658 ;

Cf., dans le même sens, Section 1967-03-10, Ministre de l'économie et des finances c/ Société Samat et Compagnie, p. 113


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 103579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103579.19931126
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