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26/11/1993 | FRANCE | N°104025

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 104025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1988 et 19 avril 1989, présentés pour la COMMUNE DE CONDOM (Gers), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 28 janvier 1985 prononçant le licenciement de l'intéressée de ses fonctions d'hôtesse d'accueil auprès du syndicat d'initiative ;
2°) de rejete

r la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1988 et 19 avril 1989, présentés pour la COMMUNE DE CONDOM (Gers), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision du 28 janvier 1985 prononçant le licenciement de l'intéressée de ses fonctions d'hôtesse d'accueil auprès du syndicat d'initiative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE CONDOM,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 janvier 1985, le maire de Condom (Gers) a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... qui avait été recrutée dix-huit mois auparavant pour exercer les fonctions d'hôtesse d'accueil auprès du syndicat d'initiative ;
Considérant que les divers manquements à ses obligations professionnelles reprochés à Mme X..., à supposer qu'ils aient constitué des fautes de nature à entraîner l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, ne peuvent être regardés comme étant de nature à justifier légalement le licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONDOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire en date du 28 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONDOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONDOM, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1993, n° 104025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104025
Numéro NOR : CETATEXT000007836291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-26;104025 ?
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