La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1993 | FRANCE | N°105546

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 1993, 105546


Vu 1°), sous le n° 105 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars 1988 et 15 avril 1989, présentés par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est maintenant Grande Arche Paroi Sud à Paris La Défense (92055 cédex 04) et représentée par M. Hervé Vullion mandaté à cet effet ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipem

ent et du logement sur la demande qui lui a été adressée le 19 octobre...

Vu 1°), sous le n° 105 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars 1988 et 15 avril 1989, présentés par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est maintenant Grande Arche Paroi Sud à Paris La Défense (92055 cédex 04) et représentée par M. Hervé Vullion mandaté à cet effet ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement et du logement sur la demande qui lui a été adressée le 19 octobre 1988 tendant à l'abrogation du sixième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1973 relatif à l'organisation des examens d'aptitude pour le recrutement d'agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu, 2°) sous le n° 110 074, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1989, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est Grande Arche Paroi Sud à Paris La Défense (92055 cédex 04) et représentée par M. Hervé Vullion mandaté à cet effet ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur la demande qui lui a été adressée le 15 avril 1989 tendant à l'abrogation du sixième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1973 relatif à l'organisation des examens d'aptitude pour le recrutement d'agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions implicites rejetant les demandes de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT tendant à l'abrogation d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des deux requêtes :
Considérant que les deux requêtes susvisées sont signées du responsable du contentieux de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT ; que si celui-ci, pour justifier de sa qualité à agir au nom de cette organisation, se prévaut d'un "pouvoir" signé de quatre membres du bureau national, il ressort des pièces du dossier qu'aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère au bureau, ou à certains de ses membres, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat ; que le signataire des requêtes susvisées ne justifie d'aucune délibration de l'assemblée générale de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que ces requêtes ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 105546
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 105546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105546.19931126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award