Vu l'ordonnance en date du 1er août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant cette cour par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Jacques Y..., demeurant chez Me A.C. X...
..., et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation du procès-verbal du 8 juillet 1988 du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'assainissement de l'Aiguillon-sur-Mer et de La-Faute-sur-Mer, désignant son président pour le représenter dans une instance contentieuse, d'autre part, au sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute du jugement est signée par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire-greffier" ; que la minute du jugement attaqué, en date du 29 mars 1989, ne comporte pas les signatures exigées ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que ledit jugement ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la délibération litigieuse en date du 8 juillet 1988 par laquelle le comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Aiguillon-sur-Mer a habilité son président à le représenter en justice a été rapportée par une délibération du 2 mars 1989 postérieure à la date d'enregistrement de la demande de M. Y... au tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la délibération du 8 juillet 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. Y... comporte des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 franc à titre de dommages et intéêts ;
Considérant qu'aucun texte ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.