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26/11/1993 | FRANCE | N°129002

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 1993, 129002


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 juin 1991 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1990 du maire du Croisic accordant un permis de construire à la société Dufimon et de la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 31 janvier 1991 ;
2° annule cet arrêté et cette décision ;
3° condamne la commune du Croisic

à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 juin 1991 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1990 du maire du Croisic accordant un permis de construire à la société Dufimon et de la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 31 janvier 1991 ;
2° annule cet arrêté et cette décision ;
3° condamne la commune du Croisic à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. et Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune du Croisic les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Croisic à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la commune du Croisic tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune du Croisic et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 129002
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 129002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129002.19931126
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