La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1993 | FRANCE | N°136191

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 1993, 136191


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de la décision en date du 1er juin 1990, confirmée par la décision du 27 décembre 1990, du président du conseil général du Loiret refusant de lui renouveler l'agrément en qualité d'assistante maternelle à temps complet

dont elle bénéficiait ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande en annulation de la décision en date du 1er juin 1990, confirmée par la décision du 27 décembre 1990, du président du conseil général du Loiret refusant de lui renouveler l'agrément en qualité d'assistante maternelle à temps complet dont elle bénéficiait ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans à l'encontre des décisions du 1er juin 1990 et du 27 décembre 1990 du président du conseil général du Loiret refusant de lui renouveler l'agrément en qualité d'assistante maternelle à temps complet dont elle bénéficiait, ne comportait pas l'énoncé des moyens sur lesquels elle entendait fonder sa demande ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Loiret et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136191
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 136191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136191.19931126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award