La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1993 | FRANCE | N°137700

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 137700


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 23 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 26 mars 1992, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 6 janvier 1986, en tant qu'il prononce la suspension des droits à pension de celui-ci ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions ci

viles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 23 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 26 mars 1992, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 6 janvier 1986, en tant qu'il prononce la suspension des droits à pension de celui-ci ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé un arrêté du ministre du budget en date du 6 janvier 1986, en tant que cet arrêté comportait une suspension du droit à l'obtention de la pension de M. X..., révoqué de ses fonctions d'inspecteur des impôts par le même arrêté ; que pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur le motif que M. X... aurait ignoré que l'instance disciplinaire réunie le 3 juillet 1985 devait se prononcer sur l'existence de faits qui lui étaient reprochés sous la qualification de démission à prix d'argent au sens de la disposition ci-dessus rappelée ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces relatives à la procédure disciplinaire et notamment de la lettre du 1er octobre 1984 par laquelle le directeur général des impôts a informé M. X..., inspecteur des impôts, de l'ouverture d'une telle procédure à son encontre et de la note du directeur régional des impôts du 5 novembre dont il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu communication, que ce dernier a été nformé de ce que l'instance disciplinaire appelée à examiner son cas serait appelée à se prononcer sur l'existence et la qualification des faits qui lui étaient reprochés au regard de l'article L. 59 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler l'arrêté du 6 janvier 1986, en tant qu'il porte suspension des droits à pension de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la suspension du droit à pension constitue une mesure distincte des sanctions disciplinaires ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que le rapport présenté devant le conseil discipline, qui d'ailleurs ne contient pas d'élément dont il n'a pas eu connaissance, ne lui a pas été communiqué avant sa comparution devant ledit conseil, ni de ce que la convocation devant le conseil de discipline ne lui serait pas parvenue dans le délai fixé par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 59 précité qu'il s'applique à tous les bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite et non pas seulement, comme le soutient M. X..., aux comptables publics et aux agents qui sont dépositaires de fonds publics ;
Considérant que si, aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "Nul ne peut être privé de ses biens que pour cause d'utilité publique", la suspension des droits à pension ne porte pas atteinte à un droit de propriété protégé par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte des constatations de fait du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 novembre 1984, qui ne sont pas infirmées sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 avril 1985, ainsi que de celles dudit arrêt, qui sont le support nécessaire de la condamnation pour complicité d'abus de biens sociaux prononcée à l'encontre de M. X..., que ce dernier a, moyennant le versement d'une somme de 800 000 F par les dirigeants d'une société qu'il avait pour mission de contrôler, omis de faire état dans son rapport des irrégularités relatives au transfert illicite de redevances sur le compte d'une société étrangère ; que ces faits sont constitutifs d'une démission à prix d'argent ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'administration est légalement tenue de prononcer la suspension des droits à pension dès lors que les conditions qu'elles fixent sont réunies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la gravité de la sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité des faits est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X..., le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 janvier 1986 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. X..., qui sont dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de révocation dont il a fait l'objet, soulèvent un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
"Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 26 mars 1992, est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 6 janvier 1986, en tant que celui-ci porte suspension des droits àpension de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrête du ministre de l'économie, des finances et du budget du 6 janvier 1986, en tant que celui-ci porte suspension des droits àpension, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Premier protocole art. 1
Décret 84-955 du 25 octobre 1984 art. 4
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1993, n° 137700
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137700
Numéro NOR : CETATEXT000007836166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-26;137700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award