Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du 23 mars 1992 et du 27 juillet 1992 par lequelles le comité syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères du canton de Sarzeau a attribué une indemnité mensuelle de 1 000 F à M. Le Bot, secrétaire général de la mairie de Sarzeau ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du 27 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 86-664 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DU MORBIHAN à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 27 juillet 1992, par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de ramassage de traitement des ordures menagères du canton de Sarzeau a confié une mission à M. Le Bot, secrétaire général de la commune de Sarzeau, et a décidé qu'il percevrait à ce titre une indemnité mensuelle de 1 000 F ne paraît sérieux et de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette délibération ; que le PREFET DU MORBIHAN n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête du PREFET DU MORBIHAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MORBIHAN, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères du canton de Sarzeau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.