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26/11/1993 | FRANCE | N°145766

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 1993, 145766


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993, présentée par M. Jean-Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la notification de ce jugement ;
- rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- condamne l'Etat à verser au requérant une indemnité de 100 000 F ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993, présentée par M. Jean-Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la notification de ce jugement ;
- rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- condamne l'Etat à verser au requérant une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat" ; qu'aux termes de l'article L. 197, dont les dispositions sont relatives à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu les documents déposés à la préfecture de Saône-et-Loire par M. Jean-Serge X..., candidat présent au premier tour du scrutin organisé les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Châlon-sur-Saône-nord, n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et n'étaient accompagnés d'aucun des justificatifs exigés par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré inéligible pendant un an, en qualité de conseiller général sur le fondement des prescriptions des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral prend effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé par M. X..., cette date doit être fixée, en l'espèce, au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "la requête ... doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de cette ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont disposé du ministère d'avocat ; qu'aucun texte spécial ne dispense de ce ministère les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice allégué ; que, faute pour celui-ci d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat pour régulariser sa requête, lesdites conclusions ne sont pas recevables :
Article 1er : M. Jean-Serge X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. Jean-Serge X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Serge X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 145766
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 145766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145766.19931126
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