Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE MAUREVERT, dont le siège est à Maurevert, Chaumes-en-Brie (77290), représentée par sa gérante, par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ENFANTS DE PIERRE X..." et par l'HOIRIE Mme PIERRE X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1982 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Chaumes-en-Brie ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement :
Sur la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Chaumes-en-Brie :
Considérant que si l'irrégularité résultant de la présence, lors d'une réunion du groupe de travail, de l'un des "membres associés" représentant les services de l'Etat, a pu affecter l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1981 rendant public le plan d'occupation des sols de Chaumes-en-Brie, cette irrégularité a été, par elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1982 par lequel ce plan d'occupation des sols a été approuvé ; que si un maire-adjoint et un conseiller municipal, par ailleurs propriétaires fonciers dans la commune, représentaient celle-ci au sein du groupe de travail, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des réunions du groupe qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ont été transmis au tribunal administratif, que ces deux élus aient influencé le groupe de travail pour des motifs d'intérêt personnel ;
Considérant qu'en application de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme, l'avis favorable du conseil municipal au projet de plan d'occupation des sols réputé acquis le 23 septembre 1982, a été confirmé par délibération du 22 octobre 1982 ; que la circonstance que le groupe de travail ait été réuni le 27 septembre pour corriger quelques erreurs constatées par le conseil municipal est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant que la rectification, décidée par le groupe de travail le 14 mai 1982 des perspectives démographiques de la commune, qui ne faisait que tirer les conséquences du parti d'urbanisation retenu par le plan et de l'erreur initialement commise sur le chiffre de la population communale, ne rendait pas obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols de la commune de Chaumes-en-Brie :
Considérant que le rapport de présentation du plan comportait une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement et de la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation ; que, dès lors, il respecte les prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les auteurs du plan, comme l'indique le rapport de présentation, ont entendu arrêter l'extension du hameau de Maurevert en limitant l'urbanisation au seul "remplissage" des terrains du hameau restés nus et préserver "un point de vue dominant sur la vallée de l'Yerres" ; que compte tenu de cette orientation, il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement en zones non constructibles des parcelles 42, 43, 10, 11 et 12, des parcelles 73 et 74 et des parcelles longées par un chemin communal soit, alors même que certaines de ces parcelles soient viabilisées ou desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ou situées en continuité des parcelles constructibles, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1982 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Chaumes-en-Brie ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE MAUREVERT, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ENFANTS PIERRE X..." et de l'HOIRIE Mme PIERRE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE MAUREVERT, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES ENFANTS PIERRE X...", à l'HOIRIE Mme PIERRE X..., à la commune de Chaumes-en-Brie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.