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26/11/1993 | FRANCE | N°85161

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 85161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège social est Terre Plein du Port à St-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Chantier Naval Saint-Jean, la décision, en date

du 2 février 1984, par laquelle elle a constaté la déchéance de cette d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège social est Terre Plein du Port à St-Jean-Cap-Ferrat (06230) ; la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Chantier Naval Saint-Jean, la décision, en date du 2 février 1984, par laquelle elle a constaté la déchéance de cette dernière ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Chantier Naval Saint-Jean devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Chantier naval Saint-Jean,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat, en date du 27 novembre 1975, comportant occupation du domaine public portuaire, la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à laquelle ont été concédés l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a chargé, ainsi que l'y autorisait l'acte de concession, la société Chantier Naval Saint-Jean de la construction et de l'exploitation d'une partie des installations de ce port ; que l'article 9 de ce contrat stipule que, faute pour elle ..."de remplir l'une quelconque des obligations qui lui sont imposées par la présente convention et les textes auxquels elle se réfère, la société Chantier Naval Saint-Jean encourra la déchéance à l'issue d'une période d'un mois à partir de la mise en demeure présentée par la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT" ... ;
Considérant que la mise en demeure adressée par la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT le 19 novembre 1983 à la société Chantier naval Saint-Jean ne fait état d'aucun manquement précis de cette société à ses obligations ; que, par suite, la société Chantier Naval Saint-Jean ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en demeure avant que soit prononcée la déchéance de son contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 2 février 1984, par laquelle elle a constaté la déchéance de la société Chantier Naval Saint-Jean ;
Article 1er : La requête de la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme du NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la société Naval Saint-Jean, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85161
Date de la décision : 26/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE -CAMise en demeure préalable - Précision insuffisante.

39-04-05-01 Contrat de concession stipulant que le concessionnaire, faute de remplir l'une quelconque de ses obligations, encourra la déchéance à l'issue d'une période d'un mois à partir de la mise en demeure qui lui aura été adressée. Le concessionnaire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure dans le cas où la lettre qui lui a été adressée ne fait état d'aucun manquement précis de sa part à ses obligations.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 85161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85161.19931126
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