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26/11/1993 | FRANCE | N°93436

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 93436


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, demeurant chez M. X..., Génipa - Petit-Bourg à Rivière Salée (Martinique) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Ducos du 17 juin 1985 autorisant la création d'

un lotissement sur le territoire de la commune au lieudit Genipa ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, demeurant chez M. X..., Génipa - Petit-Bourg à Rivière Salée (Martinique) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Ducos du 17 juin 1985 autorisant la création d'un lotissement sur le territoire de la commune au lieudit Genipa ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération du 11 octobre 1984 du conseil municipal de Ducos :
Considérant que l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme dispose que : "le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation" et qu'aux termes de l'article R. 123-27, dans sa rédaction applicable à la date de l'approbation du plan des sols révisé de la commune de Ducos par la délibération du 11 octobre 1984 : "Le rapport de présentation ... 2) analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement, et les incidences de la mise enoeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution, ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Ducos ni aucun autre document relatif à ce plan, ne comportent d'analyse de l'état initial du site et de l'environnement dans cette commune et de la façon dont les auteurs du plan entendaient en assurer la préservation et la mise en valeur ; qu'ainsi ce rapport de présentation ne satisfait pas aux prescriptions rappelées ci-dessus de l'article R. 123-27 du code de l'urbanisme ; que, de ce fait, le plan d'occupation des sols approuvé le 11 octobre 1984 est, dans son ensemble, entaché d'illégalité ;
Considérant, que si l'autorisation de créer un lotissement ne peut, en vertu de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'une autorisation de lotir qui a été délivrée sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de Ducos approuvé le 11 octobre 1984 entacherait d'excès de pouvoir l'autorisation de lotir délivrée le 17 juin 1985 ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir violerait le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols approuvé le 11 octobre 1984 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plan d'occupation des sols de la commune de Ducos approuvé le 11 octobre 1984 est, dans son ensemble, entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir délivrée le 17 juin 1985 violerait ledit plan est inopérant ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que lorsque l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas par elle-même l'annulation de l'autorisation de lotir, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique l'autorisation, de rechercher si le projet de lotissement autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme applicables et notamment celles qui sont redevenues applicables à la suite de la déclaration d'illégalité du plan ; que la constatation de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire en cause les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application y était exclue, en vertu dudit code, par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, mais non de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols auquel le plan déclaré illégal s'est substitué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si la société requérante entend se prévaloir de l'illégalité du plan approuvé le 5 février 1980, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si l'association invoque également comme "fondement pour l'annulation" les articles L. 123-17, L. 123-3-1, R. 111-27, L.111-1-1 du code de l'urbanisme ainsi que la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977, elle n'expose pas en quoi l'autorisation de lotir violerait ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, à la commune de Ducos, à la société Genipa et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93436
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-27, R315-28, L123-17, L123-3-1, R111-27, L111-1-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 93436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93436.19931126
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