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26/11/1993 | FRANCE | N°93822

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 93822


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège est chez M. X..., Génipa-Petit Bourg à Rivière-Salée (97215) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre la délibération du conseil muni

cipal de Ducos du 15 septembre 1986 approuvant des modifications du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège est chez M. X..., Génipa-Petit Bourg à Rivière-Salée (97215) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Ducos du 15 septembre 1986 approuvant des modifications du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle approuve la modification du classement de la parcelle C 679 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la même demande tendant à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle approuve la modification du classement des parcelles C 240, 116, 415 et 314 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, et dans cette mesure, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la modification du classement de la parcelle C 679 :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS tendant à l'annulation de la délibération, en date du 15 septembre 1986, par laquelle le conseil municipal de la commune de Ducos a approuvé certaines modifications de son plan d'occupation des sols, et notamment le classement de la parcelle C 679 en zone 4 NA, ledit conseil a, par une délibération, en date du 25 juin 1987, approuvé une nouvelle modification classant cette parcelle en zone UE, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 15 septembre 1986, en tant qu'elle classe ladite parcelle en zone 4 NA, n'a pas fait l'objet de mesures d'application ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la délibération du 15 septembre 1986 en tant qu'elle classe la parcelle 679 en zone 4 NA devait être regardée comme rapportée et que les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS tendant à son annulation étaient, par suite, devenues sans objet ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ;
Considérat, d'une part, que si les requérants peuvent invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception et où sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ; que la délibération du conseil municipal de Ducos du 15 septembre 1986 approuvant les modifications du plan d'occupation des sols révisé de la commune, approuvé le 11 octobre 1984, ne constitue pas une mesure d'application de ce plan ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit plan ne saurait être utilement invoqué contre cette délibération ;

Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que le classement de la parcelle C 679 aurait été modifié en vue de régulariser l'exploitation d'une carrière, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle approuve la modification du classement de la parcelle C 679 ;
Sur la modification du classement des parcelles C 240, C 116, C 415 et C 314 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'assocation requérante ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Ducos, approuvé le 11 octobre 1984, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Ducos du 15 septembre 1986 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre cette délibération en tant qu'elle approuve la modification du classement des parcelles C 240, C 116, C 415 et C 314 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 24 novembre 1987, est annulé.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du conseil municipal de Ducos du 15 septembre 1986 en tant qu'elle approuve la modification du classement de la parcelle C 679, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, à la commune de Ducos et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93822
Date de la décision : 26/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 93822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93822.19931126
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