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29/11/1993 | FRANCE | N°107329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 107329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1989 et 19 septembre 1989, présentés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON), dont le siège est ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 8 du décret n° 89-110 du 20 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-1383 du 31 décembre

1986 relative au développement des départements d'outre mer, de Saint-Pie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1989 et 19 septembre 1989, présentés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON), dont le siège est ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 8 du décret n° 89-110 du 20 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale chargé des personnes âgées :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou pour contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que les mesures que comportait l'exécution du décret du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon n'entraient pas dans les attributions conférées au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées par le décret du 11 août 1988 relatif aux attributions de ce ministre ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse qui a élaboré pour Saint-Pierre-et-Miquelon un régime particulier d'assurance vieillesse, que les prestations allouées au titre de ce régime doivent respecter un principe d'identité avec celles allouées au titre du régime général applicable en métropole ; que, par suite, l'article 8 du décret attaqué, pris pour l'application de l'article 6 de ladite loi, a pu légalement prévoir un mode de calcul du revenu professionnel servant de base au calcul de la pension différent de celui édicté par l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la loi programme du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte a posé le principe que serait réalisée, en cinq ans, la parité sociale globale de ces collectivités avec la métropole, de telles dispositions ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées par le syndicat requérant à l'encontre du décret attaqué, dès lors que ledit principe, tel qu'il est défini à l'article 12 de la loi précitée n'a pas pour objet d'imposer l'égalité entre chacune des prestations allouées outre-mer et les prestations correspondantes allouées en métropole ; que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'article 8 du décret du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 - Principe de parité sociale globale avec la métropole - Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre et Miquelon - Légalité (1).

01-04-02-01, 46-01-05, 62-01-01-02-005 Si la loi programme du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte a posé le principe que serait réalisée, en cinq ans, la parité sociale globale de ces collectivités avec la métropole, de telles dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre du décret du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dès lors que ledit principe, tel qu'il est défini à l'article 12 de la loi, n'a pas pour objet d'imposer l'égalité entre chacune des prestations allouées outre-mer et les prestations correspondantes en métropole (1).

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - T - O - M - Saint-Pierre-et-Miquelon - Principe de parité sociale globale avec la métropole posé par la loi programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 - Méconnaissance par le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable - Absence (1).

46-01-08, 54-01-07-03 Les requérants demeurant à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient du délai de distance prévu, en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, par l'article 643 du nouveau code de procédure civile (sol. impl.).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Autres collectivités territoriales - Saint-Pierre-et-Miquelon - Application du délai de distance (article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Délai de distance - Application - Existence - Requérants demeurant à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIMES SPECIAUX - REGIMES SPECIAUX DE L'OUTRE-MER - Principe de parité sociale globale avec la métropole posé par la loi programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 - Méconnaissance par le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon - Absence (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R351-29
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 11 août 1988
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 8
Loi 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 12
Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 6

1.

Cf. 1992-11-30, Mme Picardo, n° 111134


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1993, n° 107329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107329
Numéro NOR : CETATEXT000007835244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-29;107329 ?
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