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29/11/1993 | FRANCE | N°110729

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 110729


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SGEC ARMATURES, dont le siège est ..., représentée par la SCP Defrénois, Lévis, avocats au Conseil d'Etat ; la SOCIETE SGEC ARMATURES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juillet 1989 a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Metz en date du 12 juin 1987 l'autorisant à licencier M. X... et la décision confirmative prise par le ministre du travail et de l'emploi en date du 2 avr

il 1988 rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SGEC ARMATURES, dont le siège est ..., représentée par la SCP Defrénois, Lévis, avocats au Conseil d'Etat ; la SOCIETE SGEC ARMATURES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juillet 1989 a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Metz en date du 12 juin 1987 l'autorisant à licencier M. X... et la décision confirmative prise par le ministre du travail et de l'emploi en date du 2 avril 1988 rejetant le recours hiérarchique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE SGEC ARMATURES,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification faite à M. X... de la décision en date du 12 juin 1987 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ait comporté l'indication des délais et des voies de recours ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le recours hiérarchique adressé par M. X... le 4 juillet 1988 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur du travail, confirmée le 2 novembre 1988, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 mai 1988 étaient tardifs ;
En ce qui concerne le jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-8, L.425-1, L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées, ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, selon les termes mêmes de son contrat de travail, et sans qu'il soit besoin de se référer au règlement intérieur de l'entreprise, M. X... pouvait être muté à tout moment, sous préavis d'une semaine, sur tous les chantiers de France métropolitaine dépendant non seulement de son établissement d'affectation, mais aussi de l'entreprise ; que le refus de M. X... de déférer à l'ordre de mission qui lui était donné de travailler sur un chantier de la société à Marignane du 13 avril au 31 juillet 1987, lequel ordre n'était entaché d'aucune irrégularité et dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été en relation avec l'exercice de ses fonctions représentatives, constitue en l'espèce un fait d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce refus de M. X... pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant la SOCIETE SGEC ARMATURES à le licencier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ... Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur d'offrir au salarié la faculté de présenter utilement ses observations lors de l'entretien et de disposer à cet effet d'un délai suffisant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu, en mains propres, le 4 mai 1987 après 17 heures, la convocation à l'entretien préalable qui avait été fixé le 5 mai à 14 heures ; que, quelle qu'ait été la nature des faits qui lui étaient reprochés, il n'a pas disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour préparer son audition au besoin avec l'assistance d'un membre du personnel de l'entreprise ; que la circonstance que l'intéressé ne se soit pas présenté à l'entretien préalable est sans incidence sur l'irrégularité ainsi constatée ; que, dès lors, la SOCIETE SGEC ARMATURES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 12 juin 1987 et 2 novembre 1988 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SGEC ARMATURES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SGECARMATURES, à M. X..., à l'inspecteur du travail de Metz et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110729
Date de la décision : 29/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE -Déroulement de la procédure - Convocation à l'entretien préalable - Obligation pour l'employeur de laisser un délai raisonnable au salarié entre la convocation et l'entretien (1).

66-07-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui envisage de licencier un salarié protégé d'offrir au salarié la faculté de présenter utilement ses observations lors d'un entretien préalable et de disposer à cet effet d'un délai suffisant. Salarié ayant reçu en mains propres, un soir après 17 heures, la convocation à l'entretien préalable qui avait été fixé le lendemain à 14 heures. Quelle qu'ait été la nature des faits qui lui étaient reprochés, il n'a pas disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour préparer son audition au besoin avec l'assistance d'un membre du personnel de l'entreprise. La circonstance que l'intéressé ne se soit pas présenté à l'entretien préalable est sans incidence sur l'irrégularité ainsi constatée. Annulation des décisions autorisant son licenciement (1).


Références :

Code du travail L412-8, L425-1, L436-1, L122-14
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983

1.

Rappr. Cass. Soc. 1987-11-05, Bull. n° 618 et Cass. Soc. 1991-06-13, Bull. n° 296


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1993, n° 110729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110729.19931129
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