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29/11/1993 | FRANCE | N°113201;113202;113305;113306;121169

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 113201, 113202, 113305, 113306 et 121169


Vu 1°), sous le n° 113 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, dont le siège est Cité, Cazeau B.P. 60 à Tulle Cedex (19002), représentée par son président en exercice ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 par

lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d...

Vu 1°), sous le n° 113 201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, dont le siège est Cité, Cazeau B.P. 60 à Tulle Cedex (19002), représentée par son président en exercice ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze relative à la fixation du montant des remises de gestion pour les années 1987 et 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu 2°), sous le n° 113 202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier en date du 16 novembre 1987, fixant le montant alloué à la requérante pour 1986 à titre définitif et pour 1987, à titre provisoire, en ce qui concerne les remises de gestion, et d'autre part contre la décision par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Clermont-Ferrand a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée cette délibération ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 113 305, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin a refusé d'annuler la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze en date du 18 décembre 1987 relative à la fixation du montant des remises de gestion pour les années 1987 et 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 4°), sous le n° 113 306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE dont le siège est ... ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin a refusé d'annuler la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse en date du 30 octobre 1987 relative à la fixation du montant des remises de gestion pour les années 1987 et 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 5°), sous le n° 121 169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1990 et 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, dont le siège est ... ; la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 novembre 1987 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a fixé le taux d'évolution des remises de gestion applicables à la caisse requérante au titre de l'année 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-4, L. 211-6 et R. 252-11 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes visés à l'article 27 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des CAISSES MUTUELLES COMPLEMENTAIRES ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, de Tulle, de Moulins et de Montluçon présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : "Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux et d'entreprises et d'agents locaux. Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux. " ; qu'aux termes de son article L. 211-4 : "Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres. Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres. Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre. " ; qu'aux termes de son article L. 211-6 : "La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section" ; qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant : 1° une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent : 2° le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations. Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie. Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement." ;

Sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) dirigées contre le jugement n° 88-142/88-289 du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Limoges (n° 113 201) :
Considérant que la demande de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle), que par le jugement précité le tribunal administratif de Limoges a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige relatif à la fixation du montant des remises de gestion accordées à ladite caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; qu'un tel litige, qui se rattachait à la catégorie de ceux auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe de double degré de juridiction, ce jugement est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel du droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête enregistrée sous le numéro 113 201 à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Montluçon) dirigées contre le jugement n° 88-589 du 14 novembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 88-188/88-450/88-465 du 14 novembre 1989 du même tribunal administratif (n° 121 169) :
Considérant, en premier lieu, que par le jugement n° 88-589 du 19 septembre 1990 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, au motif qu'elle n'était pas fondée en droit, la demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier fixant la remise de gestion de la caisse mutuelle dont s'agit ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ci-dessus, et en application des mêmes dispositions, de transmettre les conclusions de cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, par mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1991, la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Montluçon) a présenté des conclusions dirigées contre le jugement n° 88-188/88-450/88-465 du 14 novembre 1989, qui avait été notifié le 15 janvier 1990, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande dirigée contre le refus de l'autorité administrative d'exercer son pouvoir de tutelle sur la délibération du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du 16 novembre 1987 fixant le montant alloué à la requérante pour 1986, ces conclusions sont tardives et doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) dirigées contre le jugement n° 88-297 du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Limoges (n° 113 305) et sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Montluçon) dirigées contre le jugement n° 88-383 du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Limoges (n° 113 306) :
Considérant que, par les jugements sus-indiqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative compétente a refusé d'annuler les décisions du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze du 18 décembre 1987 et de la Creuse du 30 octobre 1987 fixant les remises de gestion de la caisse mutuelle complémentaire dont il s'agit ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes : "Article 1er : Il est accordé aux groupements mutualistes habilités en application de l'article L. 27 du code de la sécurité sociale, à gérer des sections locales ou à assumer le rôle de correspondant local ou d'entreprise des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales. Article 2 : Les crédits affectés à ces dépenses sont inscrits au Fonds national de la gestion administrative, géré par la C.N.A.M.T.S. et sont calculés par application au montant de l'année précédente du taux d'évolution défini ci-après. Ce taux est égal à la progression en pourcentage des dépenses de gestion administrative des caisses primaires. Pour les sections locales, cette progression peut être affectée d'un correctif correspondant à l'évolution comparée de l'activité des caisses primaires et desdites sections. Ces taux et correctif sont calculés par la C.N.A.M.T.S. selon le modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé. Article 3 : Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie fixe la rémunération des sections locales et des correspondants en fonction de leur activité propre, de la qualité de leur gestion et des services rendus aux assurés sociaux. Le taux d'évolution du montant des remises d'une année sur l'autre ne peut en aucun cas dépasser le taux d'évolution retenu pour la même période en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 252-11 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 novembre 1984 précité en premier lieu que le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un pouvoir d'appréciation du montant des frais de gestion supportés, en second lieu que le taux d'évolution fixé par la caisse nationale ne s'impose pas aux caisses primaires et ne constitue que le taux maximum dont elles peuvent faire application pour fixer la rémunération des sections locales, en troisième lieu que la fixation par la caisse primaire d'un taux d'évolution inférieur à celui qui est calculé par la caisse nationale n'est pas subordonnée à une diminution de l'activité propre de la section, de la qualité de la gestion, ou des services rendus aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CAISSES MUTUELLES COMPLEMENTAIRES ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle et Montluçon) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 88-297 et 88-383 du 9 novembre 1989, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Moulins) dirigées contre le jugement n° 88-188/88-450/99-465 du 9 novembre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (n° 113 202) :
Considérant que par le jugement entrepris sous le n° 113 202 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, d'une part, la demande enregistrée sous le n° 88-485 tendant à l'annulation de la décision implicite de l'autorité administrative rejetant la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier fixant des montants de remise de gestion et, d'autre part, les demandes de la même requérante, enregistrées sous les n° 88-188 et 88-450 tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 16 novembre 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 88-485 n'était pas motivée ; que c'est, par suite, à bon droit que par son jugement du 9 novembre 1989 le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision administrative refusant implicitement d'annuler la délibération du 16 novembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier fixant le montant des remises de gestion ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par les mêmes motifs et en application des mêmes dispositions que ci-dessus indiqué sous le n° 113 201, de transmettre à la cour administrative d'appel de Lyon les conclusions de la requête enregistrées sous le n° 113 202, en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) enregistrées sous le n° 113 201 sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Montluçon) enregistrées sous le n° 121 169 tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 1987 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier fixant la remise de gestion de la caisse mutuelle dont il s'agit sont transmises à la cour administrative d'appel de Lyon. Le surplus des conclusions de la même requérante présenté sous le même numéro est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Tulle) enregistrées sous le n° 113 305 et les conclusions de la requête de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Montluçon) enregistrées sous le n° 113 306 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Moulins) en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant les conclusions dirigées contre la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du 16 novembre 1987 sont transmises à la cour administrative d'appel de Lyon. Le surplus des conclusions enregistrées sous le n° 113 202 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE de Tulle, à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE de Moulins, à la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE de Montluçon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 113201;113202;113305;113306;121169
Date de la décision : 29/11/1993
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Acte de tutelle - Refus de l'autorité administrative compétente d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle (1).

01-01-05-01-01, 17-03-02-005-01, 62-01-03-01-02(1) La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'autorité de tutelle a refusé d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle complémentaire assurant le service de prestations d'assurance maladie (sol. impl.).

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Litige relatif à la fixation du montant des remises de gestion accordées à une caisse mutuelle par une caisse primaire d'assurance maladie (2).

17-03-01-02-04, 62-01-01-02(1) Demande d'une caisse mutuelle complémentaire ayant trait à un litige relatif à la fixation du montant des remises de gestion accordées à ladite caisse par la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Un tel litige, qui se rattache à la catégorie de ceux auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Acte de tutelle - Refus de l'autorité de tutelle d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle (1).

54-01-01-01, 62-01-03-01-02(2) Le refus de l'autorité administrative compétente d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle complémentaire assurant le service de prestations d'assurance maladie constitue une décision susceptible de recours (sol. impl.).

- RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Refus d'une autorité de tutelle de faire usage des pouvoirs qu'elle détient (3).

62-01-01-02(2) Il résulte des dispositions de l'article R.252-11 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes, en premier lieu que le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un pouvoir d'appréciation du montant des frais de gestion supportés, en deuxième lieu que le taux d'évolution fixé par la caisse nationale ne s'impose pas aux caisses primaires et ne constitue que le taux maximum dont elles peuvent faire application pour fixer la rémunération des sections locales, et en troisième lieu que la fixation par la caisse primaire d'un taux d'évolution inférieur à celui qui est calculé par la caisse nationale n'est pas subordonnée à une diminution de l'activité propre de la caisse mutuelle, de la qualité de la gestion, ou des services rendus aux assurés sociaux.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION - Refus de l'autorité administrative compétente d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle - (1) - RJ1 Compétence de la juridiction administrative (sol - impl - ) (1) - (2) Acte constituant une décision susceptible de recours (sol - impl - ).

- RJ2 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIMES SPECIAUX - Assurance-maladie du personnel des industries électrique et gazière - Versement des prestations par des caisses mutuelles - (1) Litiges relatifs à la fixation du montant des remises de gestion accordées en contrepartie par les caisses primaires d'assurance-maladie - Compétence judiciaire (2) - (2) Fixation du montant des remises de gestion accordées en contrepartie par les caisses primaires d'assurance-maladie - Refus de l'autorité de tutelle d'annuler les délibérations d'une caisse primaire - Légalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L211-3, R252-11, R251-9, R381-32, R712-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Cf. Assemblée 1971-01-08, U.R.S.S.A.F. des Alpes-Maritimes, p. 11. 2.

Cf. Cass. Soc. 1973-12-06, Bull. n° 647 ;

Rappr. 1981-05-20, Mutuelle chirurgicale savoyarde, T. p. 661 et 1981-12-14, Réunion des assureurs maladie de la région des Alpes et autres, p. 469. 3. Comp. Section 1991-01-25, Brasseur, p. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1993, n° 113201;113202;113305;113306;121169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113201.19931129
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