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29/11/1993 | FRANCE | N°115266

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 115266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1990 et 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le l

icenciement de M. X... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1990 et 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel et les délégués syndicaux bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher notamment, lorsque l'entreprise qui demande l'autorisation de licenciement appartient à un groupe de sociétés, si a été examinée la possibilité d'assurer dans les sociétés du groupe le reclassement du salarié bénéficiant de cette protection ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en affirmant qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement de M. X... dans le groupe de sociétés auquel appartenait la société Air Métal, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. X... est dès lors fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé son licenciement, d'autre part à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du 18 novembre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Air Métal et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 115266
Date de la décision : 29/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Entreprise cessant son activité sur décision de l'assemblée générale de ses actionnaires - Autorisation de licenciement nécessaire (sol. impl.) (1).

66-07-01-04-03 La circonstance qu'une entreprise cesse son activité sur décision de l'assemblée générale de ses actionnaires n'a pas d'influence sur l'obligation qui lui incombe d'obtenir une autorisation administrative avant de licencier ses salariés protégés (1).


Références :

Code du travail L412-18, L425-1

1.

Rappr. 1985-10-30, Me Garnier, syndic de liquidation des biens de la S.A.R.L. Engineering et ouvrages d'art, p. 306, pour une entreprise en liquidation de biens


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1993, n° 115266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115266.19931129
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