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29/11/1993 | FRANCE | N°119949

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 119949


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1990 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 3 décembre 1986, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a confirmé sa précédente décision du 1er août 1986 refusant d'accorder à Mme X... l

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1990 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 3 décembre 1986, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a confirmé sa précédente décision du 1er août 1986 refusant d'accorder à Mme X... le renouvellement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les actes positifs de recherche d'emploi" ; que l'article R.351-27 dispose : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-34 : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ..." ;

Considérant, en premier lieu, que la légalité de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite du recours préalable prévu par l'article R.351-34 du code du travail doit s'apprécier compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait le préfet au moment où il a statué sur ce recours ; qu'ainsi le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a pris en considération non seulement les deux démarches accomplies par Mme X... antérieurement au 1er août 1986, date de la décision initiale d'exclusion, mais aussi les quatre démarches accomplies entre cette date et celle du 3 décembre 1986 à laquelle le préfet s'est prononcé sur le recours préalable ;
Considérant, en second lieu, qu'alors même que les six démarches effectuées par Mme X... pour trouver un emploi d'aide soignante ont porté sur des emplois impliquant un déplacement hors de la ville de Nice où elle demeure et correspondant à des services de nuit, ces recherches, qui n'étaient pas dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir, constituaient des actes positifs au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 1986 refusant d'accorder à Mme X... le renouvellement du bénéfice de l'allocation spécifique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Compétence de l'autorité administrative - Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement - Répétition de l'indû - Décision de refus - Recours gracieux obligatoire (article R.351-34) - Conséquences - Appréciation des droits du travailleur à la date à laquelle le préfet statue sur le recours préalable et non à la date à laquelle il a pris la décision initiale (1).

66-10-02 Dans le cas où le préfet statue sur le recours gracieux formé obligatoirement à titre préalable, en vertu de l'article R.351-34 du code du travail, contre la décision par laquelle il a refusé à un travailleur le droit au revenu de remplacement, il doit apprécier les droits du travailleur à la date à laquelle il statue sur le recours préalable et non à la date à laquelle il a pris la décision initiale (1). Par suite, il peut légalement tenir compte de démarches de recherche d'emploi accomplies entre ces deux dates.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-34

1.

Rappr. 1991-11-13, Giner, p. 392, à propos du recours devant le conseil national de l'ordre des médecins contre une décision d'un conseil régional statuant en matière administrative


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1993, n° 119949
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119949
Numéro NOR : CETATEXT000007836599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-29;119949 ?
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