La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1993 | FRANCE | N°137833

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1993, 137833


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé en tant que ce décret introduit les articles R.714-22-1 à R.714-22-11 dans le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psy

chologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé en tant que ce décret introduit les articles R.714-22-1 à R.714-22-11 dans le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le décret n° 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé ne comporte pas le visa du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, cette circonstance est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.714-22 du code de la santé publique instituant un conseil de service ou de département dans chaque service ou département des établissements publics de santé, que ces conseils peuvent, lorsque le service ou le département comportent des effectifs importants, être composés, non de la totalité des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, mais seulement des représentants des unités fonctionnelles définies à l'article L.714-20 du même code ; que, dès lors, nonobstant les dispositions de portée générale de l'article L.711-1 du code de la santé publique selon lesquelles les établissements de santé assument leurs missions "en tenant compte des aspects psychologiques du patient" ainsi que de l'article L.714-22 du même code selon lesquelles les conseils de service ou de département ont notamment pour objet de "permettre l'expression des personnels", le décret attaqué ne méconnaît aucune disposition législative en prévoyant, par la combinaison des articles R.714-22-3 à R.714-22-8 qu'il introduit dans ledit code, que les conseils des services ou des départements dont les effectifs des personnels médicaux et non médicaux sont supérieurs à trente personnes peuvent ne comporter aucun psychologue ;

Considérant, enfin, que la légalité des dispositions du décret attaqué n'est pas subordonnée au respect de celles du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décrt n° 92-272 du 26 mars 1992 en tant que ce décret introduit les articles R.714-22-1 à R.714-22-11 dans le code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137833
Date de la décision : 29/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION


Références :

Code de la santé publique L714-22, L714-20, L711-1, R714-22-3 à R714-22-8, R714-22-1 à R714-22-11
Décret 91-129 du 31 janvier 1991
Décret 92-272 du 26 mars 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1993, n° 137833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137833.19931129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award