Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société ATM 82 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 93.0038 en date du 15 janvier 1993 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a retiré l'agrément pour le transport sanitaire, il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande de la société ATM 82 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande l'annulation du jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société ATM 82 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1993 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a retiré l'agrément pour le transport sanitaire, il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société ATM 82 à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 13 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Toulouse par la société ATM 82 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 1993 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a retiré l'agrément pour le transport sanitaire, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ATM 82 et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.