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29/11/1993 | FRANCE | N°82278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 novembre 1993, 82278


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre des travaux complémentaires d'exécution des marchés conclus les 14 octobre 1980 et 29 décembre 1980 pour l'adduction de canalisations de distribution de câbles optiques dans

les secteurs du lycée et de la Négresse à Biarritz ;
2°) condamne ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre des travaux complémentaires d'exécution des marchés conclus les 14 octobre 1980 et 29 décembre 1980 pour l'adduction de canalisations de distribution de câbles optiques dans les secteurs du lycée et de la Négresse à Biarritz ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX et de Me Delvolvé, avocat du ministre des postes et télécommunications,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat a passé avec la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX deux marchés à commandes à prix unitaires, le premier en date du 14 octobre 1980, le second en date du 29 décembre 1980, en vue de la réalisation de travaux d'adduction de canalisation de distribution de cables optiques dans la ville de Biarritz ; que l'article 101 du bordereau contractuel de prix concerne un "Prix forfaitaire au ml de fouille exécutée par un moyen mécanique (tronçonneuse, pelleteuse) pour la construction d'un bloc multitubulaire ne dépassant pas 0,15 m de largeur, étriers compris, la profondeur de la tranchée étant inférieure ou égale à 0,80 m" fixé à 385,60 F ; que l'article 102 du même bordereau prévoit une "Plus value sur l'article 101 pour surlargeur de fouille, lorsque la largeur du bloc multitubulaire construit dépasse 0,15 m. Par dm indivisible de surlargeur au-delà de 0,15 m", et l'article 103, une "Plus value sur les articles 101, 102, pour surprofondeur de fouille : par dm indivisible au-delà de 0,80 m" ; que si l'accroissement de la capacité des conduites devant être placées dans le sol a nécessité le creusement de tranchées plus larges et plus profondes que celles envisagées initialement, le bordereau contractuel de prix unitaires prévoyait des compléments de prix par décimètre supplémentaire en largeur et en profondeur dans l'exécution des fouilles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modifications ainsi apportées au projet initial aient exigé la réalisation d'une nature d'ouvrages autre que celle indiquée dans le bordereau contractuel e prix ; qu'elles ne sont pas constitutives d'une faute de l'administration ; que, dès lors, la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 5 août 1986, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire au titre de l'exécution des marchés précités ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE URBAINE DE TRAVAUX et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1993, n° 82278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82278
Numéro NOR : CETATEXT000007838468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-29;82278 ?
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