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29/11/1993 | FRANCE | N°94728;95189;95586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 novembre 1993, 94728, 95189 et 95586


Vu 1°), sous le numéro 94 728, la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1984 par laquelle la commune de Saint-Jean-de-Losne a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu 2°), sous le numéro 95 189, la requ

te, enregistrée le 10 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu 1°), sous le numéro 94 728, la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1984 par laquelle la commune de Saint-Jean-de-Losne a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu 2°), sous le numéro 95 189, la requête, enregistrée le 10 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1984 par laquelle la commune de Saint-Jean-de-Losne a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu 3°), sous le numéro 95 586, la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1984 par laquelle la commune de Saint-Jean-de-Losne a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 : "L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 ... est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur dsposition un logement convenable." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-465 du 15 juin 1984 : "Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation." ; que l'article 2-6 de l'annexe à l'article R.322-20 du code susvisé prévoit que le logement ou la pièce isolée non pourvu de chauffage central individuel ou collectif doit comporter un ou plusieurs dispositifs de chauffage, choisis parmi ceux qu'il énumère ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement proposé à Mme X... par la commune de Saint-Jean-de-Losne ne comportait aucun dispositif de chauffage ; que si la commune s'est engagée par lettre du 16 octobre 1984, dans le cas où Mme X... accepterait ledit logement, à le doter d'un système de chauffage satisfaisant aux normes posées par l'article R.322-20, elle ne pouvait, dès lors que le refus exprimé par l'intéressée portait sur un logement qui ne présentait pas un caractère convenable, refuser de verser à celle-ci l'indemnité représentative à laquelle elle avait droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1984 par laquelle la commune de Saint-Jean-de-Losne lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du 9 novembre 1984 de la commune de Saint-Jean-de-Losne est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Jean-de-Losne et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Comportement de l'instituteur - Droit à l'indemnité représentative - Instituteur ayant refusé un logement sans chauffage - Refus de versement de l'indemnité représentative - Illégalité.

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Instituteur ayant refusé le logement proposé par la commune, qui était dépourvu de système de chauffage et, dès lors, ne présentait pas un caractère convenable. Illégalité du refus de lui verser l'indemnité représentative, malgré l'engagement de la commune, dans le cas où l'instituteur accepterait ledit logement, de le doter d'un système de chauffage.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Existence - Instituteur ayant refusé un logement sans chauffage.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R322-20
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1993, n° 94728;95189;95586
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94728;95189;95586
Numéro NOR : CETATEXT000007834496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-29;94728 ?
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