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01/12/1993 | FRANCE | N°102301

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 102301


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du chef du centre régional de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Paris Ile de France au date du 15 novembre 1985 mettant fin à ses fonctions de prospecteur-placier à l'agence locale de l'emploi de Paris-Cardinet ;
2°) annule ladite décision ;
3°) con

damne l'Agence Nationale Pour l'Emploi à lui verser, d'une part, le mo...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du chef du centre régional de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Paris Ile de France au date du 15 novembre 1985 mettant fin à ses fonctions de prospecteur-placier à l'agence locale de l'emploi de Paris-Cardinet ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Agence Nationale Pour l'Emploi à lui verser, d'une part, le montant des salaires qui lui seraient dus depuis le 1er novembre 1985, d'autre part, et à titre subsidiaire, diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de sa non réintégration, soit 13 450 F à titre d'indemnité de préavis, 10 000 F pour indemnité de congédiement, 133 000 F pour salaires non perçus et 400 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence Nationale Pour l'Emploi : "L'agent qui, en dehors de l'application des règles prévues à l'article 8 pour l'exercice du droit syndical et des dispositions de l'article 43 en matière de congés et d'autorisations d'absence, ne se présente pas à son service, est réputé en absence irrégulière s'il ne fournit pas de motif ou si le motif n'est pas reconnu valable et justifié dans le cadre réglementaire existant ... L'agent est réputé démissionnaire en cas d'absence supérieure à trente jours ou absence de réponse, dans le délai de dix jours, à une mise en demeure de rejoindre son poste effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception" ;
Considérant que si M. X... prospecteur placier à l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Paris-Cardinet soutient s'être présenté à son poste de travail le 18 novembre 1985, dans le délai de 10 jours qui lui était imparti pour reprendre son service à l'issue d'une période de suspension et après l'abandon des poursuites disciplinaires qui avaient été entreprises à son égard, il résulte des pièces produites au dossier, et notamment des accusés de réception, des enveloppes de correspondance, et de l'extrait du carnet de récépissé des lettres recommandées des P.T.T., qu'il a accusé, le 4 novembre 1985, réception de la mise en demeure qui lui enjoignait de rejoindre son poste dans un délai de 10 jours et que le récépissé du 18 novembre 1985 que le requérant impute à la notification qui lui aurait été faite de la mise en demeure du 30 octobre 1985 est en réalité l'accusé de réception de la décision du 15 novembre 1985 mettant fin à ses fonctions ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation des faits que l'administration a considéré que M. X... s'était présenté à son poste de travail après l'expiration du délai de 10 jours qui lui était imparti et devait en conséquence être regardé comme démissionnaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'aurait pas reçu, pendant la période de suspension susmentionnée, l'intégralité de son traitement, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision qui a mis fin à ses fonctions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du chef du centre régional de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Paris Ile-de-France du 15 novembre 1985, mettant fin à ses fonctions et sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence Nationale Pour l'Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102301
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.


Références :

Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 102301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102301.19931201
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