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01/12/1993 | FRANCE | N°106719

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 106719


Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1989 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme X... disant agir au nom de l'ASSOCIATION DES AFFOUAGISTES DE LA SAULSOTTE, dont le siège est à La Saulsotte (10400) Nogent sur Seine ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20

janvier 1989 et les mémoires complémentaires enregistrés a...

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1989 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme X... disant agir au nom de l'ASSOCIATION DES AFFOUAGISTES DE LA SAULSOTTE, dont le siège est à La Saulsotte (10400) Nogent sur Seine ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 janvier 1989 et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1989 et 23 décembre 1991, présentés par Mme X..., et tendant 1°) à l'annulation du jugement n° 87-155 en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1986 du conseil municipal de La Saulsotte décidant l'intégration dans le budget communal d'une somme de 65 072 F correspondant aux produits des ventes de coupes affouagères, 2°) à l'annulation de cette délibération, 3°) à ce que soit ordonnée la redistribution entre les membres de la section de commune des sommes devenues disponibles du fait de ces ventes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal de La Saulsotte en date du 9 décembre 1986 a été publiée par voie d'affichage le 12 décembre 1986 ; que la demande de Mme Louisette X... tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que le 26 février 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'administration ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la redistribution du produit des ventes affouagères, présentées par Mme X... sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1986 du conseil municipal de La Saulsotte ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de La Saulsotte et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 106719
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 106719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106719.19931201
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