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01/12/1993 | FRANCE | N°110786

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1993, 110786


Vu 1°) sous le n° 110786 la requête, enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire délivrés les 25 janvier 1989 et 17 mars 1989 par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière "C + K" en vue de la construction d'un immeuble de 16 logements et d'un immeu

ble à usage de bureaux, commerces et services ;
2°) de décider qu'i...

Vu 1°) sous le n° 110786 la requête, enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire délivrés les 25 janvier 1989 et 17 mars 1989 par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière "C + K" en vue de la construction d'un immeuble de 16 logements et d'un immeuble à usage de bureaux, commerces et services ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces permis de construire ;
Vu 2°) sous le n° 112819 la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire délivrés les 25 janvier 1989 et 17 mars 1989 par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière "C + K" en vue de la construction d'un immeuble de 16 logements et d'un immeuble de bureaux, commerces et services ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement municipal des constructions de Strasbourg ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... sont dirigées contre les mêmes permis de construire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 110 786 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution des arrêtés en date des 25 janvier 1989 et 17 mars 1989 par lesquels le maire de Strasbourg a délivré à la société civile immobilière C + K, deux permis de construire d'une part, en vue de la réalisation d'un immeuble de 16 logements et d'autre part, en vue de la réalisation d'un ensemble de bureaux et de services, présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ces permis de construire ; qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, l'un au moins des moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme X... à l'encontre des arrêtés des 25 janvier et 17 mars 1989, paraît de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que par suite M. et Mme X... sont fondés à soutenir que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces permis de construire ;
Sur la requête n° 112 819 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de cette requête tendant aux mêmes fins que la requête n° 110786 sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 septembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M.et Mme X... dirigée contre les arrêtés, en date des 25 janvier et 17 mars 1989, du maire de Strasbourg accordant deux permisde construire à la société civile immobilière C + K, il sera sursis àl'exécution de ces arrêtés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 112 819.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société civile immobilière C + K, à la ville deStrasbourg et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 110786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110786
Numéro NOR : CETATEXT000007838014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;110786 ?
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