Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1989 et 19 janvier 1990, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son représentant légal en exercice ; la MAISON DE RETRAITE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 19 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation des jugements du 10 octobre 1985 et du 8 août 1986 du tribunal administratif de Nice la condamnant à indemniser Mme X... du préjudice subi par elle à la suite du refus de la réintégrer dans ses fonctions d'agent hospitalier titulaire ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Marion X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en énonçant successivement que Mme X... a été mise en disponibilité sans rémunération à compter du 1er mai 1980, date à laquelle ont expiré ses droits à congé de maladie, et qu'à la date de sa demande de réintégration présentée le 6 novembre de la même année, elle devait, n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de mise en disponibilité, être regardée comme se trouvant au terme d'un congé de maladie, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.