Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1989, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MUNITIONS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 1989 présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MUNITIONS et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1987 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a accordé à la société civile immobilière "Parkings Sainte-Lucie" un permis de construire pour réaliser des parkings, des rampes d'accès et des locaux techniques liés au stationnement sur un terrain situé ... et rue du Docteur Lombard, et d'autre part, à l'annulation dudit arrêté du 30 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MUNITIONS et de Me Roger, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1987 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux autorise la société civile immobilière "Parkings Sainte-Lucie" à construire des parkings, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MUNITIONS fait valoir que la réalisation de cette construction porterait atteinte aux intérêts des salariés par la suppression qu'elle entraînerait d'emplacements de stationnement actuellement utilisés par le personnel et par ses répercussions éventuelles sur l'activité de l'entreprise ; que le permis ainsi attaqué ne portant atteinte ni aux intérêts des salariés dont l'article L.431-4 du code du travail lui a confié la charge, ni à des intérêts propres dont il ne fait d'ailleurs pas état, le comité requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susanalysé du 30 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MUNITIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MUNITIONS, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.