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01/12/1993 | FRANCE | N°120781

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 120781


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Rouen 76000 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 18 février 1988 par lequel le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale a prononcé sa naturalisation, prononce le sursis à l'exécution de ce décret et annule la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retrait du décret prononçant sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Rouen 76000 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 18 février 1988 par lequel le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale a prononcé sa naturalisation, prononce le sursis à l'exécution de ce décret et annule la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retrait du décret prononçant sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code de la nationalité française : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" et qu'aux termes de l'article 112 du même code : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..."
Considérant que M. Joaquim X..., de nationalité portugaise, qui avait présenté une demande de naturalisation le 15 octobre 1985, a été naturalisé par décret en date du 18 février 1988, publié au Journal Officiel du 20 février 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de ce décret, il n'avait pas, contrairement à ce qu'il soutient, fait connaître qu'il renonçait à sa demande ; qu'il n'est ainsi fondé à soutenir ni que le décret du 18 février 1988 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 du code de la nationalité française, ni que l'administration aurait commis une erreur de droit en rejetant implicitement sa demande tendant à ce que soit rapporté, en application des dispositions précitées de l'article 112 du même code, le décret du 18 février 1988 l'ayant naturalisé ;
Article 1er : La requête de M. Joaquim X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joaquim X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120781
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 59, 112


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 120781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120781.19931201
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