Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1990 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de rapporter sa décision du 31 mai 1990 par laquelle il a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 sus-visé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4°"S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. Y... a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant en justifiant d'une inscription en première année d'histoire pour la troisième année consécutive ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement invoqué ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour ferait obstacle à l'exercice par lui du droit à une vie familiale normale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales n'a pas porté à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.