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01/12/1993 | FRANCE | N°121931

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1993, 121931


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CAMEGAUSSE" dont le siège social est situé ..., M. Y..., demeurant ..., les CLINIQUES SAINT-SAUVEUR ET SAINT-NICOLAS, dont le siège est ... et M. Michel X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 mars 1989 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décl

aré d'utilité publique l'acquisition par le centre anti-cancéreux ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CAMEGAUSSE" dont le siège social est situé ..., M. Y..., demeurant ..., les CLINIQUES SAINT-SAUVEUR ET SAINT-NICOLAS, dont le siège est ... et M. Michel X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 mars 1989 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le centre anti-cancéreux Claudius Z... des immeubles sis ..., d'autre part des arrêtés en date du 31 juillet 1989 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles au profit du Centre Claudius Régaud les immeubles sis aux 5, ..., appartenant à M. Y..., aux CLINIQUES SAINT-SAUVEUR ET SAINT NICOLAS ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 30 mars et 31 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CAMEGAUSSE" et autres et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du centre Claudius A...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à enquête, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, comprend "une notice explicative, le plan de situation, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ; qu'ainsi l'acquisition par le centre anti-cancéreux Claudius A... des immeubles occupés par les cliniques ophtalmologiques Saint-Nicolas et Saint-Sauveur et situés aux ... n'était pas au nombre des opérations pour lesquelles une étude d'impact est nécessaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 30 mars 1989 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne qui disposait d'une délégation de signature régulière, en vertu de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 1986, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'août 1986 ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre Claudius A..., organisme reconnu d'utilité publique, participant au service public hospitalier et seul établissement de soins de son espèce dans la région Midi-Pyrénées, qui ne pouvait pas s'équiper d'un nouvel accélérateur de particules, rendu indispensable par l'ancienneté du précédent, ni procéder à une amélioration de ses structures de soins et d'accueil sans acquérir de nouveaux locaux proches du centre principal de l'établissement, n'a procédé qu'à titre provisoire à l'installation de l'accélérateur de particules de type saturne 43 dans ses locaux ; qu'ainsi l'objet de l'opération d'expropriation qui avait également pour but l'amélioration des structures d'hospitalisation du centre n'a pas disparu ; que l'opération projetée correspond aux missions de cet établissement en matière de soins, de dépistage et d'hébergement tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'ordonnance du 1er octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte contre le cancer, et présente ainsi un caractère d'utilité publique ;

Considérant que si cette opération entraîne l'expropriation des cliniques privées d'ophtalmologie Saint-Nicolas et Saint-Sauveur, l'atteinte ainsi portée à la propriété privée et les inconvénients qui peuvent, en l'espèce, en résulter pour l'intérêt de la santé publique ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration du fonctionnement du Centre Claudius Régaud à faire perdre à ladite opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1989 déclarant d'utilité publique l'opération susmentionnée ;
Sur la légalité des arrêtés de cessibilité :
Considérant, d'une part, que le secrétaire général de la préfecture de la HauteGaronne, qui a signé les arrêtés en date du 31 juillet 1989 déclarant cessibles les immeubles sis aux ... au profit du centre Claudius A..., bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature régulière en date du 28 avril 1989, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 1989 ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne saurait, pour les motifs ci-dessus énoncés, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 octobre 1990, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 mars 1989 et 31 juillet 1989 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce que le Centre Claudius Régaud, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CAMEGAUSSE", à M. Y..., aux CLINIQUES SAINT-SAUVEUR ET SAINT-NICOLAS et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Rejet


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121931
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2221 du 01 octobre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 121931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121931.19931201
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