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01/12/1993 | FRANCE | N°122108

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 122108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1991 et 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société D.M.C. TEXUNION, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 14 décembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Mulhouse a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1991 et 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société D.M.C. TEXUNION, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 14 décembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Mulhouse a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société D.M.C. TEXUNION et de la SCP le Griel, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, son employeur, la société D.M.C. TEXUNION soutient qu'il s'est rendu coupable de multiples malversations dans l'exercice de ses fonctions en qualité de chef des ventes à Chypre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, à plusieurs reprises, établi de fausses notes de frais hôteliers ; que la lettre circulaire en date du 30 octobre 1989 adressée par M. X... à ses clients chypriotes établit que ce dernier pratiquait une surestimation des factures qu'il leur présentait et que les sommes ainsi détournées étaient reversées sur des comptes à l'étranger ; que, s'il n'en ressort pas que M. X... a directement bénéficié de ces pratiques frauduleuses, il apparaît qu'il en a été le complice actif, au détriment des intérêts commerciaux de sa société ; que les faits ainsi établis sont de nature à entraîner une détérioration des relations de confiance entre la société D.M.C. TEXUNION et son cadre commercial, M. X..., et constituent une faute d'une gravité suffisante pour fonder son licenciement ; que de tout ce qui précède, il résulte que la société D.M.C. TEXUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 14 décembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Mulhouse a autorisé le licenciement pour faute de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société D.M.C. TEXUNION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122108
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 122108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122108.19931201
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